Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-20.033

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 954, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° F 16-20.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandra Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 954, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions ; qu'une partie qui demande la confirmation du jugement n'est pas réputée s'en approprier les motifs lorsqu'elle invoque à nouveau dans ses conclusions d'appel un moyen non retenu par les premiers juges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de deux emprunts, Richard B... et Mme Y... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP), couvrant notamment le risque décès ; que Richard B... étant décédé le [...] et la MNCAP ayant refusé de prendre en charge le remboursement des emprunts en se prévalant d'une exclusion de garantie fondée sur les causes de ce décès, Mme Y... l'a assignée en exécution du contrat ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion et que Mme Y..., qui sollicite la confirmation totale du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste donc plus la validité de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le moyen expressément formulé dans les conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait à nouveau que la clause litigieuse n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la MNCAP à payer à Mme Y... la somme de 149 231,01 euros et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la confirmation du jugement ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur la demande de nullité du contrat d'assurance ; La MNCAP invoque devant la cour les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et soutient que Richard B... ne pouvait certifier dans la déclaration générale précédant le questionnaire de santé « Être actuellement en bonne santé, ne pas suivre ni avoir suivi de régime, de cure ou de traitement médical de plus de 30 jours ou répétitifs … ni avoir eu d'hospitalisation » et ne pouvait répondre négativement aux questions n°s 1, 4, 5 et 8 du questionnaire de santé ; que l'assureur doit rapporter la preuve de la réticence ou de la fausse déclara