Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-20.613
Textes visés
- Articles 612 et 643 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Irrecevabilité et rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° M 16-20.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Henry Z..., domicilié [...], 2°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société GFA Caraïbes , l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2015), que M. Y... a été victime le 28 mars 2000 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société GFA Caraïbes ; que le 2 mai 2008, cette dernière et M. Y... ont signé un procès-verbal de "transaction sur offre définitive" ; qu'après avoir dénoncé cette transaction par une lettre recommandée adressée le 24 février 2012 à l'assureur, il a assigné celui-ci, M. Z... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe afin de la faire annuler ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GFA Caraïbes, contestée par celle-ci : Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ; Attendu qu'à la requête de la société GFA Caraïbes, l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 8 octobre 2015 à M. Y..., demeurant [...] ; Que le pourvoi formé par celui-ci le 15 juillet 2016 à l'encontre de cette société est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de trois mois prévu aux articles susvisés ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la transaction en date du 2 mai 2008 ; Mais attendu que M. Z... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe n'ayant pas été appelés à participer à cette transaction, le moyen est inopérant à leur égard ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... en ce qu'il est dirigé contre la société GFA Caraïbes ; REJETTE le pourvoi de M. Y... en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emmanuel Y... de sa demande d'annulation de la transaction en date du 2 mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la transaction, en application des articles 2052 et 2053 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, mais elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, dol ou violence. Il résulte par ailleurs des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances que l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de formuler à la victime de l'accident une offre d'indemnisation, que l'offre définitive d'indemnisation comprend tous les éléments d'indemnisation du préjudice, indique l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, et que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'offi