Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-21.781

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° F 16-21.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gaëtan Y..., domicilié [...], 2°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...], 3°/ à la mutuelle Apivia, dont le siège est [...], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), qu'à l'occasion d'une sortie effectuée avec un autre motard, M. Y... qui conduisait une motocyclette, assurée auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, a été victime d'un accident de la circulation impliquant une voiture arrivant en sens inverse, assurée par la société Thelem assurances (l'assureur) ; qu'il a assigné les deux assureurs en réparation de son préjudice corporel, en présence de la mutuelle Apivia, de la société Pacifica et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre provisionnel, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit parce que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. Y..., qui circulait très près de la ligne médiane, a percuté la voiture conduite par Mme B... qui suivait un semi-remorque sur la voie opposée ; qu'en jugeant qu'il ne peut être imputé à faute à M. Y... d'avoir conduit à proximité de la ligne médiane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que selon l'article R. 412-9 du code de la route, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; que les publications qui émanent d'une société privée ne sont pas constitutives d'une norme ayant une valeur plus élevée que les normes réglementaires du code de la route ; qu'en écartant toute faute de M. Y... pour avoir conduit à proximité de la ligne médiane, au motif qu'il circulait selon les consignes de sécurité généralement admises et enseignées en auto-école, telles qu'elles figurent dans un document versé aux débats émanant des Éditions nationales du permis de conduire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que, pour une meilleure visibilité, M. Y... avait circulé en quinconce à proximité de l'axe médian de la route départementale, le motard qui l'accompagnait roulant le long du bord droit de la chaussée, et que cette façon de conduire était, pour les sorties en motocyclettes