Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-19.511
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 124-3 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet et cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvois n° P 16-19.511 F 16-19.573 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.511 formé par la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association nationale des retraités de la police (ANRP), dont le siège est [...] , représentée par Mme B..., prise en qualité d'administrateur provisoire,
2°/ à l'association Ker Beuz, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-19.573 formé par l'Association nationale des retraités de la police, représentée par Mme B..., ès qualités,
contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMACL assurances,
2°/ à l'association Ker Beuz,
défenderesses à la cassation ;
L'association Ker Beuz a formé un pourvoi incident dans chacun des pourvois ;
La demanderesse au pourvoi principal n° P 16-19.511 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° F 16-19.573 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents n° P 16-19.511 et F 16-19.573 invoque, à l'appui de ses recours, des moyens uniques identiques également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'Association nationale des retraités de la police, de Me Y..., avocat de la société SMACL assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ker Beuz, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 16-19.511 et F 16-19.573 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Association nationale des retraités de la police (l'ANRP) est propriétaire d'un centre d'hébergement qu'elle a donné à bail emphytéotique à l'association Ker Beuz, pour une durée de trente ans ; que l'association Ker Beuz a souscrit auprès de la société SMACL assurances (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur les locaux, objet du bail et incluant un volet "responsabilité civile" ; qu'à l'automne 2011, l'association Ker Beuz a cessé d'exploiter le centre qui a été laissé à l'abandon ; que les locaux ayant été endommagés par des dégâts des eaux, l'ANRP a assigné, après expertise, l'association Ker Beuz et l'assureur afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique et l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois incidents de l'association Ker Beuz, qui sont identiques :
Attendu que l'association Ker Beuz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ANRP la somme de 1 501 127,96 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant l'association Ker Beuz à payer à l'ANRP une somme de 1 501 127,96 euros à titre de dommages-intérêts après avoir condamné l'assureur de l'association Ker Beuz, à payer, au titre de l'action directe, la même somme de 1 501 127,96 euros à l'ANRP, quand l'ANRP sollicitait la condamnation conjointe et in solidum de l'assureur et de l'assuré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'association Ker Beuz à payer à l'ANRP une somme de 1 501 127,96 euros à titre de dommages-intérêts après avoir condamné l'assureur de l'association Ker Beuz, à payer, au titre de l'action directe, la même somme de 1 501 127,96 euros à l'ANRP, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert des griefs de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du p