Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-18.693
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 2016) et les productions, que Mme X... a souscrit en 2007 un prêt immobilier auprès de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) et adhéré, pour en garantir le remboursement, au contrat d'assurance de groupe proposé par la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'agissant sur le fondement d'un jugement du 20 octobre 2011, devenu irrévocable, ayant constaté la déchéance du terme et condamné Mme X... au paiement du solde du prêt, la banque a délivré à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée devant un juge de l'exécution en vue de la vente forcée de l'immeuble saisi ; que Mme X... a appelé dans la cause l'assureur dont elle a réclamé la garantie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la saisie a été pratiquée par la banque en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et que cette créance s'élève à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification du jugement rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux motifs que « la signification a été délivrée à Anse Bertrand, à l'adresse à laquelle Mme X... avait été régulièrement assignée », que « la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile envoyée à cette adresse lui a été remise » et que « l'huissier, qui a rencontré la soeur de Mme X... à cette adresse, a vainement recherché sa nouvelle adresse et a accompli les diligences nécessaires » en procédant à des « recherches sur le site Internet des pages blanches » ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme X..., et sans rechercher si l'huissier de justice n'aurait pas notamment dû, constatant que l'adresse de celle-ci étant introuvable sur internet, interroger la mairie, le commissariat ou l'avocat qui représentait et assistait Mme X... dans la procédure ayant donné lieu au jugement qu'il devait signifier, étant précisé que le prêt bancaire ayant donné lieu à la procédure de saisie avait été précisément consenti aux fins de financer l'acquisition du bien immobilier constituant la nouvelle adresse de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le jugement avait été signifié le 29 octobre 2011 à l'adresse à laquelle Mme X... avait été régulièrement assignée, que l'acte de signification mentionnait que l'huissier de justice avait constaté que Mme X... avait déménagé, que sa soeur rencontrée sur place n'avait pas voulu ou pas pu communiquer sa nouvelle adresse, que les proches vois