Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-21.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° H 16-21.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Cassandra Z..., domiciliée [...], 3°/ à la Société d'assurances mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], anciennement dénommée Mutuelle accidents élèves, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la Société d'assurances mutuelle assurance de l'éducation ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Z... et de la compagnie d'assurances C... ; Aux motifs que « Sur le préjudice de M. Y... […] La cour relève que la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose, notamment, un préjudice certain direct et déterminé ainsi qu'un lien de causalité ayant un effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. En l'absence d'élément nouveau et après analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a, à juste titre, établi que tant le préjudice moral que le préjudice financier allégué par M. Y... n'étaient pas établis. Par ailleurs, en l'espèce, l'exposition au sang de Mlle Z..., séropositive mais non atteinte du virus du SIDA, ne génère pas un préjudice indemnisable. En effet, M. Y..., d'une part, bien que professionnel de la santé en sa qualité d'infirmier, n'a pris aucune mesure de précaution adaptée en cette circonstance, avant de prendre les premières mesures de secours à la victime qui présentait plusieurs blessures et saignait et, d'autre part, celui-ci a eu connaissance très rapidement par les résultats de ses examens biochimiques sanguins le 12 avril 2011, qu'il n'était pas porteur du virus du SIDA. En outre, s'agissant du préjudice financier allégué par l'appelant, ses écritures, peu explicatives sur ce point, ainsi que les pièces produites par ce dernier, ne permettent pas de justifier l'indemnisation de ce préjudice. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 1382 précité, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle d'Assurance de l'B... C..., et y ajoutant, de rejeter ses demandes à l'encontre de Mlle Z... » (arrêt, p. 10, in fine, et p. 11) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Cependant, aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que monsieur Y... ait subi un quelconque préjudice. En effet, même si monsieur Y... a jugé utile de suivre un protocole antirétroviral pendant 3 jours puis un traitement médicamenteux pendant un mois, rien ne permet d'affirmer qu'il a été exposé au virus du SIDA comme il l'affirme. Il n'est pas établi que mademoiselle Z... était porteuse de ce virus, comme l'affirme le demandeur. Rien ne permet d'établir, au vu des blessures de mademoiselle Z..., que monsieur Y... a été en contact avec le sang de la victime. Le préjudice moral du demandeur n'est donc pas établi, et encore moins un quelconque lien de causalité avec l'a