Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-21.186

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° J 16-21.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Y..., domicilié [...], 2°/ la société Corse expansif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société C2C Corse, société à responsabilité limitée, (enseigne Cegex Corse) dont le siège est maison près de l'Aqueduc, 20167 Mezzavia, 2°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la société Corse expansif, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Corse expansif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Corse expansif. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et la société Corse Expansif de leurs demandes d'indemnisation et d'AVOIR déclaré sans objet la demande de garantie à l'encontre de la société C2C Corse ; AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices invoqués et le lien de causalité : que la perte de chance alléguée doit être examinée au regard des chances raisonnables qu'avaient les intimés, sans la faute commise par l'avocat, de voir favorablement accueillies leurs demandes; que Me Z... fait valoir que M. Y... et la société Corse Expansif n'apportent pas la preuve que leurs chances de gagner le procès devant la cour d'appel de Bastia étaient réelles et sérieuses sur l'existence d'un manquement de la part des AGF à ses devoirs de conseil et/ou d'information; qu'il fait également valoir qu'il n'est pas démontré que le contrat Prévoyance aurait permis une prise en charge des charges sociales, ni à quelle hauteur cette indemnisation aurait été contractuellement fixée ; que M. Y... et la société Corse Expansif répliquent que l'absence d'aléa est démontrée, les bulletins d'adhésion produits suffisant à démontrer une prise en charge à 100% des salaires bruts et nets; qu'ils considèrent avoir perdu une chance quasi certaine de gagner ; qu'ils soulignent le fait que la motivation de la cour d'appel de Bastia écarte toute difficulté éventuelle relative à la restitution des salaires et confirme que cette restitution par M. Y... était sans conséquence sur le principe de l'indemnisation de M. Y... et de la société Corse Expansif au titre des charges payées ; qu'au préalable, les intimés soutiennent que la cour d'appel de Bastia ayant jugé que la société AGF était "tenue d'indemniser le préjudice dans son intégralité", la question de la faute commise par l'assureur ne présentait aucun aléa susceptible d'altérer une solution en leur faveur compte tenu des motifs retenus par le tribunal de grande instance d'Ajaccio que la cour d'appel de Bastia n'a pas critiqué dans son arrêt ; que cependant si la cour d'appel a débouté les intimés de leurs demandes en raison de l'absence de justification du préjudice, l'arrêt prend soin de préciser "sans qu'il n'y ait lieu à examen de la faute invoquée" ; que le débat sur la faute, le lien de causalité et plus généralement sur la responsabilité restait donc entier même si le préjudice avait été justifié ; que si la cour avait eu à statuer sur la responsab