Première chambre civile, 28 juin 2017 — 16-22.031

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° C 16-22.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de Mme X... le divorce de Bernadette Simone X... et de Daniel Jean-Claude Y... ; AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce, que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Bernadette X... aux motifs : - qu'elle a menacé son mari avec une arme à feu à l'annonce du départ de ce dernier, le 28 avril 2011, infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée, - qu'elle a rédigé de nombreux courriers qui ne peuvent que lui être attribués (signés "Bernadette", de la même écriture que ceux qu'elle reconnaît avoir envoyés à son époux), dans lesquels elle insulte à de nombreuses reprises le fils et la belle-fille de M. Daniel Y..., ainsi que le voisinage, - et qu'elle a fait publier un encart dans le journal local Le Bien Public, se disant victime d'une campagne de dénigrement qu'elle voulait voir cesser ; que, pour justifier son comportement d'une particulière violence, l'épouse fait état d'une première union malheureuse tant d'un point de vue sentimental que financier (premier mari alcoolique, trois enfants à élever seule, dont un handicapé, victime d'escroquerie par un assureur, etc.... ) ; qu'elle justifie les menaces de mort proférées à l'encontre de M. Daniel Y..., pour lesquelles elle a été pénalement sanctionnée, par le souci de ne pas perdre son époux ; qu'elle prétend ne pas avoir visé son mari quand elle a brandi devant lui son pistolet à grenaille chargé et soutient que M. Daniel Y... ne s'est jamais senti menacé compte tenu de son comportement au moment des Faits ; qu'elle demande à la cour de considérer son attitude au vu du traumatisme qu'elle a elle-même subi lors de l'annonce de la rupture ; qu'elle ajoute que cet acte isolé ne répond pas aux critères définis par l'article 242 du code civil et ne suffit pas à prononcer un divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant commis ce type d'agissements ; qu'elle estime que l'appréciation de la faute doit se faire dans l'intention et non dans l'acte et que tous les éléments de la procédure pénale démontrent qu'elle a agi de façon irraisonnée ; que M. Daniel Y... répond que, s'agissant de son précédent mariage qui a représenté un échec, elle ne rapporte la preuve d'aucun des faits invoqués et ne communique pas même son jugement de divorce, alors qu'il a lui-même constaté que les trois enfants de Mme Bernadette X... entretiennent des relations avec leur père, qu'elle n'est allée voir que trois fois son fils handicapé dans les cinq ans qu'a duré son deuxième mariage, qu'elle entretient des relations épisodiques et tendues avec ses enfants et qu'elle s'est montrée particulièrement imprudente avec les placements souscrits par elle par appât du gain ; qu'indépendamment du fait que M. Daniel Y... n'a rien avoir avec ces faits, à les supposer avérés. Mme Bernadette X... ne peut en tout état de cause justifier son comportement à l'égard de son deuxième mari par une vie antérieure difficile ; que M. Daniel Y... rapporte la preuve de ce que,