Première chambre civile, 28 juin 2017 — 16-20.816
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° H 16-20.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la Z..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le financement par monsieur X... de l'apport de 12 000 € fait le 6 septembre 2006 par madame Y... à la SCI Pierre 32 ne constitue pas une donation, dit que l'acte reçu le 23 janvier 2013 par maître A... n'a pas pour effet de révoquer la valeur en usufruit des 120 parts sociales de la SCI Pierre 32 attribuées le 6 septembre 2006 à madame Y..., dit n'y avoir lieu pour madame Y... de restituer 84 870 €, et débouté monsieur X... de sa demande de restitution de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a débouté Madame B... Y... de ses demandes de nullité du procès-verbal de la réunion d'assemblée générale ordinaire annuelle du 17 mai 2013 et de nullité subséquente des résolutions prises lors de cette assemblée ; cette décision n'étant pas remise en cause devant la cour, il convient de constater que l'appel est limité au rejet de la demande de nullité de l'acte de révocation de donation entre époux et à la condamnation de Madame Anne Y... à restituer la somme de 84.870 € correspondant à la valeur de son usufruit sur 40% des parts de la SCI PIERRE 32. Il est précisé dans l'acte reçu le 25 janvier 2013 par Maître C... A..., notaire associé à la ROCHE SUR YON, contenant "révocation de donation de biens présents entre époux", que "l'apport effectué par Madame Anne Y... épouse X... d'un montant de 12.000 € provient de la donation de pareille somme par Monsieur Bernard X... à son profit ; cette dernière étant sans profession". Il est constant que l'apport de la somme de 12.000 € par Madame Anne Y... à, la SCI PIERRE 32 a été financé par Monsieur Bernard X... et que ce financement n'a pas été formalisé devant notaire ou par un acte sous seing privé. Madame D... Y... conteste l'intention libérale de Monsieur Bernard X... et prétend que le financement par ce dernier de l'apport de 12.000 € fait par elle à la SC1 avait un caractère « rémunératoire », ayant vocation à rétribuer par avance la gestion locative de l'immeuble et l'entretien des parties communes qui lui ont été confiés. Monsieur Bernard X... réplique que si Madame Y... justifie avoir contribué à la rentabilité de la société, et indirectement à l'accroissement du patrimoine des deux époux, en assumant les tâches matérielles relatives à la location des appartements et à l'entretien des parties communes, elle ne démontre pas que son activité a permis d'accroître le patrimoine de son mari ou a excédé sa part contributive aux charges du mariage. L'intention libérale ne se présume pas, et la preuve en incombe à celui qui s'en prévaut, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens. Il appartient en conséquence à Monsieur Bernard X... de démontrer que le financement par lui de l'apport de son épouse à la SCI n'a pas d'autre cause qu'une intention libérale de sa part au jour de la formation du contrat, soit le 6 septembre 2002. Monsieur Bernard X... a déclaré le 25 janvier 2013 à Maître A... que "eu égard à notre régime matrimonial de séparation de biens et à l'écart d'âge existant entre nous (12 ans