Première chambre civile, 28 juin 2017 — 16-21.115

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° H 16-21.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en augmentation de part contributive mise à la charge de Monsieur Patrick Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, celle ci ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que si Thibault est certes âgé de 15 ans et qu'au regard de son mode vie et de ses activités péri-scolaires, ses dépenses sont importantes, il appartient cependant à Mme Claudie X... qui est demanderesse à l'augmentation de la contribution de justifier non seulement d'un élément nouveau par rapport aux précédentes décisions qui l'ont déboutée de sa demande, mais également et surtout de justifier de la réalité de son activité et de ses revenus ; Attendu que l'élément nouveau est la scolarisation permanente de Thibault en Espagne, ce dernier étant désormais inscrit dans l'académie de Tese, et le suivi scolaire par correspondance ; Attendu que Mme Claudie X... quant à elle partage son activité d'esthéticienne entre Megève et Ibiza, louant à l'année un fonds de commerce en Haute Savoie, alors que son activité dans cette région est très limitée dans le temps, Mme Claudie X... chiffrant sa location à une somme mensuelle de 500,00 euros, hors consommables et frais d'assurances et dans le même temps le montant total de ses prestations en 2014 à la somme de 2.870,00 euros ; Que selon sa déclaration sur l'honneur du 10 juin 2015, elle ne fait état que d'un revenu global moyen mensuel de 2.860,00 euros pour faire face à 2.313,00 euros de charges payées en France ; Attendu que Mme Claudie X... ne donne aucune indication sur le montant de ses prestations pour son activité à Ibiza ; Attendu que comme l'a relevé le premier juge il est impossible de connaître les ressources exactes de Mme Claudie X..., cette dernière ayant sollicité l'augmentation de la contribution dans la mesure où elle avait eu en réalité connaissance de la vente du fonds de commerce de Mr Patrick Y... ; Attendu que de son côté Mr Patrick Y... confirme avoir vendu son fonds de commerce pour la somme de 280.000,00 euros et avoir utilisé partie de ces fonds à hauteur de 195.000,00 euros dans l'acquisition d'une résidence secondaire ; Qu'au regard de ses revenus il est justifié que Mr Patrick Y... perçoit outre sa retraite de 1.596,00 euros des revenus fonciers à hauteur de 791,00 euros ; soit un revenu global mensuel imposable de 2.387,00 euros et qu'il doit faire face à une dépense moyenne mensuelle de 1.840,49 euros, dont partie doit être supportée par son épouse qui perçoit une pension de 518,00 euros ; Attendu que si effectivement les frais de scolarité de Thibault ont augmenté de façon importante c'est en raison du choix personnel et unilatéral de Mme Claudie X... d'inscrire son fils au CNED, que si ce choix comme rappelé plus haut n'est pas de nature à générer des difficultés scolaires pour l'adolescent, Mme Claudie X... doit cependant s