Première chambre civile, 28 juin 2017 — 16-21.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10476 F Pourvoi n° B 16-21.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Abdelmalek Z..., domicilié [...], 4°/ à la société Marie-Thérèse, Agence de la Buffa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Financière X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Y... et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Financière X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marie-Thérèse, Agence de La Buffa ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Financière X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la G... C... X... de sa demande d'annulation de la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré parfaite la cession des parts de la G... HOTEL DARCY entre la G... C... X..., d'une part, et les consorts Y... Z..., d'autre part, la propriété et la jouissance de ces parts étant transférées à ces derniers ou à toute personne morale de leur choix ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en nullité de la promesse de vente du 21 mars 2012, l'allégation de l'intimée selon laquelle l'associée unique de la G... C... X... serait une société dénommée H... n'est étayée par aucune pièce et est contredite par les statuts de la G... C... X... produits par l'appelante ; qu'il résulte de ces statuts que Madame X... est l'associée unique et la gérante de l'EURL C... X... ; qu'en sa qualité de gérante, Madame X... était habilitée à représenter la G... C... X... à la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012, laquelle mentionne également l'engagement de Madame X... en sa qualité d'associée ; que le moyen tiré du défaut de consentement de l'associé unique sera donc écarté ; que la G... C... X... soutient que l'état de santé physique et psychologique précaire de Madame X... ne lui aurait pas permis ni de contrôler ni de mesurer la portée des actes signés ; qu'elle produit divers rapports et certificats médicaux dont il ressort que Madame X... a été victime, en octobre 2010, d'un accident médical nécessitant l'ablation de la rate et de complications à l'occasion d'une intervention chirurgicale de gastrectomie, qui ont entraîné une altération de son état général (amaigrissement, sensibilité aux infections) et l'installation d'un état dépressif ; que selon ces mêmes documents, Madame X... s'est fait prescrire par son médecin traitant un tranquillisant à compter du 9 février 2012, puis un antidépresseur à compter du 8 avril 2012, ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 1er avril 2012 pour amaigrissement et asthénie ; que Madame X... a subi de nouvelles interventions en octobre 2012 pour le traitement d'angiomes gastriques et d'un anévrisme de l'artère splénique ; qu'elle a été suivie à compter du 18 décembre 2012 par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur, tranquillisant et hypnotique et a établi à sa demande un certificat constatant son inaptitude à gérer de façon adaptée ses affaires en cours, et notamment la vente de son fonds de commerce ; que Madame X... a été placée sous c