Deuxième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-22.181
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° R 16-22.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A..., veuve X..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé Jean Y... X..., contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], pris en sa direction de l'enfance et de la famille, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., veuve X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département du Nord Pas-de-Calais, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2015) que M. et Mme X... ont sollicité une nouvelle audience à la suite de l'arrêt du 5 mars 2015 ayant constaté la caducité de leur appel du jugement rendu par le juge des enfants d'un tribunal de grande instance qui avait ordonné le renouvellement du placement de leur fille Laura auprès de la direction de l'enfance et de la famille du département D...-de-Calais ; que Jean Y... X... est décédé le [...] ; Attendu que, par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Douai a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. et Mme X... sur leur fille Laura et confié celle-ci à la direction de l'enfance et de la famille D... E... ; que, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des enfants a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'intervenir au profit de Laura et a clôturé la procédure ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.