Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-21.141
Textes visés
- Article 982 du code de procédure civile.
- Articles L. 1111-2, L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° K 16-21.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages femmes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Richard, avocat de Mme X... et de la société Médicale de France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 janvier 2004, Mme Z... a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont elle a gardé de graves séquelles, après avoir subi, la veille, une sclérothérapie, réalisée par Mme X..., médecin généraliste ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Auvergne qui, à l'issue de deux expertises médicales, a conclu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que Mme Z... a accepté les offres d'indemnisation qui lui ont été faites par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que celui-ci, estimant que Mme X... n'avait pas informé sa patiente des risques inhérents à la sclérothérapie et ne disposait pas de la qualification requise pour la réaliser, a exercé contre elle et son assureur, la société Médicale de France, l'action subrogatoire prévue par l'article L. 1142-17 du même code ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande de l'ONIAM a été déposé et signifié le 25 novembre 2016 à Mme X... et à la société Médicale de France qui ont déposé un mémoire en défense le 11 mai 2017 discutant l'étendue du recours de l'ONIAM ; que ce dernier mémoire, déposé au-delà du délai fixé par le texte susvisé, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-2, L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'ONIAM fondées sur le défaut d'information, l'arrêt retient qu'en l'absence de caractère d'urgence du traitement par sclérothérapie, la perte de chance subie par Mme Z... s'analyse, à la suite de la réalisation du risque lié à la survenue d'un accident vasculaire cérébral, en un préjudice moral lié au défaut de préparation psychologique aux risques encourus et au ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et que ce préjudice moral n'a pas été indemnisé dans le cadre des protocoles d'accord signés entre l'ONIAM et Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance d'éviter le dommage, consécutive à la réalisation d'un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'ONIAM fondées sur un défaut d'information, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans