Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-22.014

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° J 16-22.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Georges X..., domicilié [...], 2°/ M. Y... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme Marie-Noëlle Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. Y... et Jean-Georges X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 2016), que, suivant acte notarié du 26 février 1975, M. Y... X... et Mme B..., son épouse, ont donné à leurs enfants la nue-propriété de biens immobiliers, avec clause de réserve d'usufruit ; qu'après le divorce des époux prononcé le 11 février 1976, Mme B... a continué à bénéficier des revenus des biens immobiliers concernés ; que, le 30 août 2001, M. Y... X... a donné à son fils, M. Jean-Georges X... (les consorts X...), un tiers de son usufruit ; qu'en février 2004, les consorts X... ont chargé Mme Z... (l'avocate) d'assigner Mme B... en remboursement des sommes qu'ils estimaient par elle indûment perçues, au motif que, depuis l'année 1978, elle exerçait une activité rémunérée ; que, par ordonnance du 19 juin 2008, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ; qu'après l'échec d'une nouvelle procédure contre Mme B..., les consorts X..., reprochant à l'avocate d'avoir laissé se périmer la première instance, l'ont assignée en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'exception de celle d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au profit de l'un d'eux, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'acte de donation du 26 février 1975 stipulait à la rubrique « Réserve d'usufruit » : « (…) Il est toutefois précisé que Mme X... née Jeanne B... sera seule bénéficiaire de cet usufruit tant qu'elle n'exercera pas en raison de l'accident dont elle vient d'être victime de profession salariée et rémunérée. A partir du jour où Mme Jeanne X... exercera de nouveau une profession salariée et rémunérée, M. Y... X... aura droit à l'usufruit exclusif des droits immobiliers ci-dessus désignés sous 2° dépendant de l'immeuble [...] (…) » ; qu'en limitant le préjudice de perte de chance subi par les consorts X... motifs pris que la clause de réserve d'usufruit litigieuse accordait l'usufruit du bien donné à Mme B... à la seule condition qu'elle n'exerce pas d'activité rémunérée alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte litigieux que l'usufruit ne lui avait été accordé, sans qu'il puisse être fractionné dans le temps, que jusqu'à ce qu'elle reprenne une activité salariée à la suite de l'accident dont elle avait été victime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause intitulée « réserve d'usufruit » stipulée à l'acte de donation du 26 février 1975 violant ainsi l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, que l'usufruit avait été accordé à Mme B... « jusqu'à ce qu'elle exerce à nouveau une profession salariée » et, d'autre part, que les termes de la convention « se bornait à conditionner la perception des loyers par l'épouse à l'absence de rémunération résultant d'une activité salariée » de telle sorte que M. Y... X... aurait pu prétendre aux loyers perçus par l'épouse durant les neuf mois en 1975 où elle avait perçu des salaires, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni les consorts X..., ni l'avocate n'avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel respectives que l'usufruit, qui avait été réservé exclusivement à Mme B..., lui était dû, même après reprise d'u