Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-17.004
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° P 16-17.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit foncier de France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2016), que, suivant offre de prêt du 8 décembre 2003 et acte notarié du 23 janvier 2004, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt pour l'achat d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'invoquant la nullité de la clause d'indexation des échéances du prêt et le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en restitution de sommes indûment perçues ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de valider la clause d'indexation du taux d'intérêt applicable aux échéances du prêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est réputée non écrite la clause d'indexation fondée sur un indice de référence dont l'application entraîne une distorsion entre la période d'évolution de l'indice et l'intervalle de révision de l'obligation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte de prêt du 23 janvier 2004 prévoyait que l'emprunteur disposait d'une période liminaire de deux ans pour commencer à rembourser le prêt, qu'il indiquait, en outre, que le taux d'intérêt serait alors révisable annuellement à partir de cette date sur la base de l'indice du coût de la construction n° 1172 datant du quatrième trimestre 2002 et applicable à partir de l'année 2003, et que l'emprunteur a commencé à rembourser le prêt à compter du 6 juillet 2005 ; qu'il s'en déduisait que la première révision du 6 juillet 2006, intervenant un an après le début de l'amortissement du prêt et deux ans et demi après la conclusion du prêt, s'était faite sur la base de l'évolution qu'avait connu l'indice du coût de la construction sur une période de trois ans et demi ; qu'en décidant, néanmoins, que ce mode de calcul ne méconnaissait pas les exigences légales, les juges du fond ont violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes qui fondent les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au titre des caractéristiques financières, le contrat de prêt du 23 janvier 2004 stipulait « Charges : révisables à chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement ; elles sont alors indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne de quatre derniers indices de la construction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt. ICC de base : 1172 » ; qu'en affirmant que cette référence à l'indice ICC 1172, datant du quatrième trimestre 2002 et applicable en 2003, n'avait qu'un caractère indicatif, les juges du fond ont dénaturé le contrat de prêt du 23 janvier 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation en prévoyant que le taux d'intérêt affectant le remboursement d'un prêt ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soutenait également que la clause d'indexation figurant au contrat de prêt était illicite pour cette raison qu'elle aboutissait à ce que ses échéances de remboursement ne soient révisées qu'à la hausse ; qu'en s'abstenant de procéder sur ce point à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du ode monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat litigieux stipulait que les charges, révisables à chaque anniversaire du point