Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-18.718
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° B 16-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ Mme Chantal X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2016), que, par acte notarié du 26 octobre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à acquérir un bien immobilier ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 13 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'action en recouvrement de la banque n'est pas prescrite et de rejeter en conséquence leur demande d'annulation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation le prêt immobilier que les parties ont soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en considération de la qualité de consommateur des emprunteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 26 octobre 2006 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence était expressément inscrite en tête de l'offre, et, par conséquent, en considération de la qualité de consommateur des emprunteurs ; qu'en jugeant, néanmoins, que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à revendiquer l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 137-2, L. 312-3 et préliminaire du code de la consommation ; 2°/ que l'acquisition, même répétée, d'immeubles à des fins d'investissement locatif ne constitue pas une activité professionnelle consistant pour des personnes physiques, à titre habituel, à procurer, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre revendiquer l'application en leur faveur des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation en raison du grand nombre d'acquisitions immobilières réalisés et destinées à la location, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 137-2, L. 312-3 et préliminaire du code de la consommation ; 3°/ qu'un investissement locatif réalisé sous le statut de loueur en meublé professionnel à des fins d'optimisation fiscale n'est pas de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle consistant pour des personnes physiques, à titre habituel, à procurer, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; qu'en retenant, pour exclure l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que M. et Mme X... ont recherché le régime fiscal du statut du loueur en meublé professionnel pour les avantages qu'il comporte, adaptés et réservés à une activité à dimension professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L. 137-2, L. 312-3 et préliminaire du code de la consommation ; 4°/ que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les acquisitions immobilières avaient été réalisées dans le but de se pré-constituer une retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant