Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-20.791

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° E 16-20.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexandre X..., 2°/ Mme Annick Y..., épouse X..., domiciliés [...], 3°/ M. Christian X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au Centre de fomation des gardes équestres de la Charente-Maritime, dont le siège est [...], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...], 4°/ à la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [...], société de groupe d'assurance mutuelle, venant aux droits de la société Réunica prévoyance, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de Me G..., avocat de MM. Alexandre et Christian X... et de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre de formation des gardes équestres de la Charente-Maritime et de la société Generali IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), que, titulaire du niveau « galop 7 » et d'un diplôme « activités hippiques », M. Alexandre X... a intégré les effectifs du Centre de formation des gardes équestres de la Charente-Maritime (le centre équestre), suivant un contrat de formation du 12 mars 2007, dans le but d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale ; que, le 20 juillet 2007, alors qu'il accomplissait un exercice de surveillance et de vérification de balisage d'un chemin avec deux autres élèves, il a été victime d'un accident provoqué par la chute de son cheval ; que M. Alexandre X... a assigné le centre équestre et l'assureur de celui-ci, la société Generali, en responsabilité et indemnisation ; que ses parents, M. Christian X... et Mme Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que M. Alexandre X... et ses parents font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, pour écarter la responsabilité du centre, la cour d'appel a énoncé qu'il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport ; qu'elle énonçait, encore, que tout déplacement à cheval comporte un risque, même pour un cavalier confirmé et que celui-ci a un rôle actif pouvant entraîner au moins pour partie le dommage ; qu'en statuant ainsi, sans relever la faute de la victime, seule de nature à exonérer ou limiter la responsabilité du centre équestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'un centre équestre est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, et peut être déclaré responsable de la chute de l'un d'eux s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir, sur la base des témoignages des autres stagiaires, qu'aucun encadrement n'avait été mis en place par le centre le jour de l'accident et que le moniteur était à 4 km de lieu de l'accident, sans exercer de surveillance, les élèves avançant au trot et non à l'allure autorisée et la distance entre les montures n'étant pas respectée, de sorte que, par sa présence aux côtés de stagiaires, il aurait pu lui donner des instructions adaptées à la situation et éviter ainsi l'accident, étant précisé que, suivant les témoignages, son cheval ne s'était pas affalé tout de suite, mais bien après qu'il avait tenté de le contrôler et de le retenir, puisqu'il se débattait pour rejoindre au galop les deux autres montures qui avaient pris de la distance, leurs cavalières avançant au trot ; que, pour exonérer le centre de sa