Première chambre civile, 22 juin 2017 — 15-28.649

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° A 15-28.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Thérèse Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2015), que, suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2006, la société CIC Ouest (la banque) a consenti un prêt relais de 277 000 euros, remboursable en une seule échéance fixée au 15 août 2008, à M. X... et à son épouse (les emprunteurs), ces derniers ayant décidé d'acquérir un bien immobilier sans attendre d'avoir vendu celui dont ils étaient propriétaires ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, qui n'avaient pas réussi à vendre leur immeuble en dépit d'un report de l'échéance au 15 février 2010, la société Crédit logement (la caution), qui s'était portée caution de ce prêt, a réglé la créance de la banque, puis a assigné les emprunteurs en paiement ; que ces derniers ont appelé en la cause la banque, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 347 971,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010 sur la somme de 338 999,91 euros, et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que les emprunteurs, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient non avertis, avaient souscrit le prêt litigieux pour acquérir un immeuble dans l'attente de la revente du leur, qu'il était remboursable en une fois le 15 août 2008 pour un montant de 302 883,81 euros incluant le capital et les intérêts parce que leurs revenus ne leur permettaient pas de régler les intérêts pendant le cours de l'emprunt, et que, selon leurs revenus et patrimoines déclarés dans la fiche de renseignements remise à la banque, ils ne pouvaient régler l'échéance du 15 août 2008 sans avoir revendu leur immeuble pour un montant au moins égal à celui de l'échéance ; qu'il en résultait que les emprunteurs couraient un risque d'endettement contre lequel le prêteur devait les mettre en garde, tenant à ce que leur patrimoine déclaré ne leur laissait d'autre option pour rembourser le prêt que d'avoir revendu leur immeuble à la date et au montant minimum de l'échéance du 15 août 2008 ; qu'en déniant ce risque, aux motifs inopérants, propres et adoptés, que l'immeuble était mis en vente au prix de 550 000 euros, que la banque n'avait pas de raison de douter de la pertinence de ce prix ni d'effectuer des investigations complémentaires, qu'elle ne pouvait prévoir en 2006 que le marché de l'immobilier baisserait, qu'il y avait une marge de sécurité entre le prix de mise en vente de l'immeuble et le montant de l'échéance du 15 août 2008 et qu'il n'existait pas de raisons de douter que les emprunteurs pourraient revendre le bien pour une somme largement supérieure au montant du prêt dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la demande de prêt, les emprunteurs avaient certifié que l'immeuble qu'ils souhaitaient vendre avait une valeur de 550 000 euros, correspondant au prix de vente de l'immeuble tel qu'il figurait sur un mandat de vente donné à un agent immobilier en février 2006, et qu'il résultait des pièces versées aux débats que le bien immobilier était décrit comme un manoir datant de 1395, complété par de nombreuses dépendances en pier