Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-16.494

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 16-16.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Luc X..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atys, 2°/ M. Jean-Denis Y..., 3°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., domiciliés [...], 4°/ la société Atys, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Patrice A..., domicilié [...], 2°/ à M. Maurice B..., domicilié [...], 3°/ à M. Marc C..., domicilié [...], 4°/ à la société LVMH Flagrance Brands, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Parfums Givenchy, 5°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Lami industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., ès qualités, de M. et Mme Y... et de la société Atys, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. A..., B..., C... et de la société Lami industrie, de la SCP Richard, avocat des sociétés LVMH Flagrance Brands et Parfums Christian Dior ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, M. et Mme Y... et la société Atys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, M. et Mme Y... et la société Atys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait, suite à l'annulation de la saisie contrefaçon du 21 septembre 2005, ordonné le retrait des débats de toutes les pièces saisies et le retrait de toute référence aux pièces saisies dans les conclusions des parties ; AUX MOTIFS QUE la saisie contrefaçon effectuée le 21 septembre 2005 ayant été annulée, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le retrait des débats de toutes les pièces qui en sont issues et de toute référence aux dites pièces dans les conclusions des parties ; ALORS QUE, comme l'avaient montré les exposants dans leurs conclusions, à admettre que les pièces issues de la saisie contrefaçon du 21 septembre 2005 annulée doivent être retirées des débats, en tout cas les mêmes pièces, si elles avaient été spontanément et volontairement produites aux débats et invoquées par les parties, constituaient autant d'éléments du débat contradictoire noué entre les parties, notamment puisqu'elles avaient été prises en considération dans le cadre des opérations d'expertise VILLARD, si bien qu'en ordonnant le retrait de toute référence aux pièces issues de la procédure de saisie annulée, y compris si elles avaient été invoquées et utilisées par les parties hors du cadre de la saisie annulée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes, dont celle fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon de logiciel et de la base de données au détriment de la SA ATYS ; AUX MOTIFS QUE le système de marquage développé par la société Atys, qui repose sur un traçage lumineux, est totalement différent de celui mis au point par la société Lami Industrie qui consiste dans un procédé chimique consistant à imprimer sur l'étui d'un produit une molécule « dormante », invisible et pérenne, qui ne peut être révélée que par le contact avec une molécule « clé », détenue par la seule société Lami Industrie ; que, dès lors, il apparaît que le logiciel