Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-21.917

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° D 16-21.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à ce que Me X... soit condamné à lui verser la somme de 138.202 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Attendu que M. Robert C... a conclu le 27 octobre 2015 en réponse aux conclusions du 9 octobre 2015 tardivement notifiées, alors que les parties avaient été avisées, dès le 3 juillet 2015, que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015 et que la clôture de l'instruction interviendrait le 20 octobre 2015 ; qu'il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions notifiées, dont les demandes sont identiques à celles contenues dans ses précédentes écritures du 6 octobre 1015, et les pièces communiquées le 27 octobre 2015 par M. Robert C..., auxquelles son adversaire n'a pas demandé de répondre ; Attendu que le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. X... le 12 mars 2012 à M. Robert C... n'a fait à l'époque l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier qui s'en prévaut pour prétendre que le notaire a failli à ses obligations en refusant d'exécuter l'acte parfaitement licite qui lui était demandé et en n'indiquant pas la portée et les conséquences fiscales de ce qu'il a préconisé en remplacement de ce qui lui avaient été demandé ; Or attendu qu'il résulte des termes de cette lettre que, courant 2004, Mme Ginette A..., et non celle-ci accompagnée de l'appelant, a rendu visite au notaire pour établir un testament nommant M. Robert C... légataire universel des biens dépendant de sa succession ; que la discussion avait alors porté sur la forme à donner à ses dispositions testamentaires, le notaire ayant un doute sur la capacité de sa cliente à un tel acte, compte tenu de son état de santé ; que, prenant en considération les déclarations de Mme Ginette A... sur l'étroitesse de ses relations avec M. Robert C..., le notaire avait alors conseillé l'adoption simple de ce dernier par sa cliente ; Attendu qu'il ne résulte nullement de cette lettre que l'intention de Mme Ginette A... était de vendre à M. Robert C... l'ensemble de ses biens moyennant rente viagère à convertir par la suite à l'obligation de soins mais qu'il en ressort que ce projet était celui du seul M. Robert C... qui n'établit pas le moindre commencement de preuve de la volonté de Mme Ginette A... de lui transmettre son patrimoine net de tout droit de succession ; Attendu en conséquence que M. Robert C... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un refus fautif du notaire de concrétiser les volontés de Mme Ginette A... alors qu'au contraire il résulte des éléments de la cause que M. X... a régulièrement recueilli le consentement de l'intéressé à son adoption simple, formalité indispensable au jugement ayant prononcé cette adoption ; que, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'adoption ayant pour but de consacrer un rapport filial véritable, ce résultat a bien été obtenu, conformément à la volonté commune des int