Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-18.004

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° A 16-18.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le trésorier principal des centres hospitaliers spécialisés de Paris, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt (n° RG : 12/00909) rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier principal des centres hospitaliers spécialisés de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier principal des centres hospitaliers spécialisés de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. OYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le trésorier principal des centres hospitaliers spécialisés de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté les demandes du trésorier principal des C.H.S. de Paris tendant à la condamnation à l'annulation de la décision à recours amiable et au paiement des sommes dues par la CPAM de Paris ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 5 février 1995 au 26 décembre 2001 et du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2016, dont il résulte que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que pour le paiement de prestations de l'assurance maternité cette action se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; que par ailleurs les dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la part garantie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est remboursée à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé une convention avec cet organisme et où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie ; qu'en vertu de ce texte et d'une convention existant entre les parties, le centre hospitalier Sainte Anne a sollicité de la caisse, suivant commandement du 14 novembre 2005, le remboursement des soins prodigués auprès d'assurés sociaux en vertu des titres se rapportant à des actes dispensés en 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que ces dispositions imposent à l'émetteur de titre individuels de recettes, en cas de contestation portant sur l'existence ou l'exigibilité de la créance de l'hôpital, de justifier de la notification de ces titres au débiteur dans le délai biennal ; qu'en l'espèce, la trésorerie de Paris ne produit pas la preuve de cette notification dans le délai biennal, la copie de titres individuels de recette adressés par lettre simple ne valant pas preuve de l'interruption du délai de prescription biennal » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, "l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour d