Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-15.859
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° U 16-15.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A X... réceptions, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Karl Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A X... réceptions, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A X... réceptions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société A X... réceptions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a mis fin le 21 juin 2011 au contrat oral de prestation de service qu'il confiait à M. H... X... ; que ce contrat, qui donnait lieu à une facturation pour chaque prestation, a débuté en septembre 2008 ; que cette rupture unilatérale ne peut être considérée comme abusive et donnant lieu à préavis compte-tenu du comportement fautif de M. H... X..., notamment en raison des retards dans l'exécution et la présentation des repas, de la baisse de qualité des mets servis, des défaillances dans le respect de la chaîne du froid et de son comportement grossier et injurieux à l'égard de M. Y... et des membres de son personnel ; que ces faits sont suffisamment décrits dans les attestations de MM. Z..., A... et B... et C... ; qu'en conséquence la société A X... ne peut prétendre à une indemnisation suite à la rupture unilatérale du contrat de prestation de service de restauration confiée par M. Y... ; qu'il ne peut être fait grief à M. Y... d'avoir sollicité le cuisinier D... travaillant pour le compte de la société A X... E... pour effectuer la prestation du 21 juin au soir et de l'avoir réglé directement, celui-ci n'étant pas un salarié de la société A X... et une désorganisation réelle de l'activité de cette société n'étant pas démontrée au demeurant ; que la réservation par M. H... X... de prestations de service pour les mois de juillet et septembre 2011 au profit de M. Y... n'est nullement démontrée ; que le planning transmis par la coordinatrice Chanel pour le mois de juillet 2011 ne concerne pas la prestation de restauration au domicile personnel de M. Y... et destinée exclusivement à celui-ci ou à ses invités ; que dès lors la société A X... ne peut prétendre au paiement d'éventuelles prestations futures non exécutées ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'aucun abus dans la rupture ne peut être reproché à M. Y... dès lors qu'il est établi par les pièces de la procédure et précisément des attestations versées aux débats par le défendeur divers manquements de la demanderesse ; qu'en effet les trois collaborateurs de M. Y... qui attestent font tous état de retards récurrents de la société demanderesse dans l'exécution de la prestation au domicile du défendeur, de la monotonie des menus offerts et d'un manque d'hygiène, certains d'entre eux ayant eu à subir des problèmes gastriques après des repas réalisés par la société demanderesse ; qu'il ressort également de ces attestations que M. X... a tenu des propos grossiers et déplacés à l'encontre de personnes travaillant pour M. Y... alors qu'il se trouvait au domicile de celui-ci ; que la réalité des propos évoqués dans ces attestations est confortée par la teneur de son blog dans lequel il tient des propos menaçants ; que les manquements de la société A X... E... sont d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale sans préavis ; 1) ALORS QUE la société A X... faisait valoir, dans s