Deuxième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-15.946

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° P 16-15.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Société hippique de Mulhouse, dont le siège est [...], 2°/ la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Société hippique de Mulhouse et de la société Groupama Grand Est, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Mme Y... recevables et d'AVOIR condamné l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 144.010 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice initial et de son préjudice aggravé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de la demande en réparation du préjudice initial : que l'article 2226 du code civil prévoit une prescription décennale applicable aux actions en réparation d'une atteinte corporelle, qu'il s'agisse de l'action en responsabilité proprement dite ou de l'action en liquidation du préjudice ; que Mme Y... a introduit l'action en responsabilité avant même que ce délai ne commence à courir ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, déclarant la SHM responsable des conséquences dommageables de l'accident du 21 novembre 2000, étant devenu définitif le 19 décembre 2006, c'est à compter de cette date que le délai décennal a commencé à courir ; que l'action de la victime en réparation de son préjudice initial est donc parfaitement recevable, comme l'a constaté le premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action en responsabilité visée par l'article 2226 du code civil ne se limitant pas à la seule question des responsabilités encourues mais comprenant aussi l'indemnisation des dommages subis par la victime, l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est ne peuvent prétendre substituer le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil à celui de l'article 2226 susvisé, dans le cadre de la prescription ayant commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2006, et ne peuvent se prévaloir utilement d'une contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action en liquidation des préjudices initiaux subis par Mme Y... ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que constitue une difficulté sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher l'appréciation de la prescription d'une action non spécialement prévue par la loi et qui implique de surcroît la résolution d'une question de droit transitoire ; qu'au cas d'espèce, en écartant la contestation sérieuse opposée par les défenderesses à l'action sur le fondement de la prescription, motif pris de ce que l'action de Mme Y... était soumise à la prescription décennale de l'article 2226 nou