Première chambre civile, 22 juin 2017 — 15-28.467
Textes visés
- Article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 788 FS-P+B
Pourvois n° C 15-28.467 et N 16-11.759 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-28.467 formé par :
1°/ la société Bel Air média, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société Mezzo, société anonyme, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la succession de Georges Y...,
2°/ à Mme Rosine Z..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Marie-Ange A..., domiciliée [...],
4°/ à M. François B..., domicilié [...],
5°/ à M. Dimitri C..., domicilié [...],
6°/ au Land de Bavière, dont le siège est [...], représenté par la direction des impôts de la commune d'Augsburg, intervenant aux lieu et place de l'Opéra de Munich (Bayerische Staatsoper), domiciliée [...] (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-11.759 formé par l'établissement public Opéra de Munich,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., 2°/ à Mme Rosine Z..., 3°/ à Mme Marie-Ange A..., 4°/ à M. François B..., 5°/ à M. Dimitri C..., 6°/ à la société Bel Air média, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Mezzo, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
M. Gilles Y..., M. B... et Mme Z..., défendeurs au pourvoi n° C 15-28.467, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal n° C 15-28.467 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n° C 15-28.467 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 16-11.759 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. E..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Bel Air média et Mezzo, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Gilles Y..., de M. B... et de Mme Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'établissement public Opéra de Munich, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-28.467 et 16-11.759, qui sont formés contre le même arrêt ;
Donne acte à l'établissement public Opéra de Munich (l'Opéra de Munich) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le scénario dont Georges Y... est l'auteur, intitulé "Dialogues des carmélites" et inspiré d'une nouvelle écrite par Gertrud H..., retrace le destin de seize carmélites de Compiègne, condamnées à mort par le Tribunal révolutionnaire, puis guillotinées, et s'organise autour du personnage imaginaire de Blanche de la Force, jeune aristocrate entrée au carmel par peur du monde, qui s'en échappera lorsque ses soeurs formeront le voeu de mourir en martyres, avant de décider de les rejoindre sur l'échafaud ; que l'oeuvre a été adaptée musicalement par Francis F... dans un opéra éponyme créé en 1957 ; qu'estimant que la représentation donnée en 2010 par l'Opéra de Munich, dans une mise en scène de M. C..., dénaturait les oeuvres de Georges Y... et de Francis F..., MM. Gilles Y... et Benoît Z..., agissant au nom des titulaires du droit moral de ceux-ci, ont assigné en contrefaçon l'Opéra de Munich, en la personne du Land de Bavière, ainsi que les sociétés Bel Air média et Mezzo qui ont coproduit une captation audiovisuelle d'une représentation de l'oeuvre, commercialisée sous forme de vidéogramme ; que Mme Rosine Z... et M. François B..., ayants droit de Francis F..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 15-28.467, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour dire qu'elle réalise une atteinte au droit moral dont sont investis M. Gilles Y..., Mme B..., épouse Z..., et M. François B... sur les oeuvres de Georges Y...