Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-16.381

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 802 F-P+B

Pourvoi n° M 16-16.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mai 2000, M. Y..., président de l'association Asphodèle, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de banqueroute, et placé sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé une relaxe partielle et retenu les faits de banqueroute ; que, le 17 août 2001, M. Y... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande du chef d'escroquerie, sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. Y... et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger excessive la durée de la procédure pénale engagée pour abus de confiance et banqueroute, alors, selon le moyen, que tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle est constitutif d'un déni de justice et toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi est constitutive d'une faute lourde ; que la violation du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable caractérise un tel manquement ou, à tout le moins, une telle faute ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé treize ans entre l'enquête de police et l'arrêt de la cour d'appel, l'instruction ayant duré quatre ans et la procédure à l'encontre de M. Y... ayant été retardée durant près de six ans en raison de la jonction de cette procédure avec celle de Mme C... ; que de tels délais caractérisent objectivement un déni de justice ou une faute lourde ; qu'en jugeant que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve d'un déni de justice non plus que d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire financière en cause était complexe, ayant nécessité d'examiner les mouvements de fonds entre plusieurs structures et donné lieu à une expertise comptable ; qu'il énumère l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction, qui a procédé à diverses auditions et confrontations, désigné un expert et délivré une commission rogatoire afin d'entendre plusieurs personnes, dont Mme C..., mise en examen en 2003 ; qu'il ajoute que les deux mis en examen ont exercé de multiples recours, la Cour de cassation ayant rendu quatre décisions entre la fin de l'instruction et l'audience devant le tribunal correctionnel ; qu'il constate que ce tribunal a examiné l'affaire le 9 décembre 2010 et rendu son jugement le 3 février 2011 et que la chambre des appels correctionnels a prononcé son arrêt le 10 mai 2012 ; qu'enfin, il énonce qu'il était nécessaire de juger ensemble M. Y... et Mme C..., la demande du procureur général près la cour d'appel d'Agen aux fins de désignation d'une juridiction unique pour connaître des affaires les concernant ayant été accueillie dans un souci de bonne administration de la justice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la procédure avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, qua