Première chambre civile, 22 juin 2017 — 16-14.035
Textes visés
- Articles L. 211-1 et L. 211-16 du code de tourisme.
- Articles 1101, 1105 et 1382 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 811 F-P+B
Pourvoi n° M 16-14.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rosa A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [...],
2°/ au Comité de jumelage Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...],
4°/ à la société Ram Gamex, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF et du Comité de jumelage Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2016), que l'association Comité de jumelage de Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie (l'association) a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal du 21 au 28 mars 2009, dont l'organisation a été confiée à une agence de voyages caennaise, et auquel Mme A... a participé ; qu'au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, cette dernière a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assurance personnelle ; que, le 3 janvier 2012, elle a assigné l'association et l'assureur de celle-ci, la société MACIF assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'une rémunération s'entend d'une prestation, en argent ou même en nature, le terme ne devant être confondu avec l'existence d'un profit ; qu'ayant relevé que le prix, tant du voyage que de l'excursion litigieuse, « a été à chaque fois encaissé en premier lieu par l'association ou le « coordinateur » du voyage », tout en retenant qu'il n'est pas établi qu'un profit ait subsisté pour l'association une fois ses prestataires désintéressés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant l'article L. 211-1 du code du tourisme ;
2°/ qu'une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cotisation annuelle versée par Mme A... à l'association, obligatoire pour prétendre se joindre au voyage litigieux et dont il était reconnu qu'elle participait des ressources de l'association, n'était pas constitutive d'une rémunération au profit de l'organisateur du voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code du tourisme ;
3°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il décide de relever d'office un moyen, il est tenu en toutes circonstances d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, ni Mme A..., ni l'association ne faisait valoir que les conditions d'application de l'article L. 211-1 du code du tourisme n'étaient pas satisfaites du fait d'une absence de rémunération de l'organisateur ; qu'en relevant d'office que « la procédure, telle qu'établie, ne permet pas de savoir si les prix demandés et acquittés permettaient la rémunération à tout le moins de l'agence de voyage caennaise mais elle ne permet pas davantage de retenir et juger que l'association – en tant que telle – ait pu être rémunérée à cette occasion », sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'en retenant que l'organisation du voyage avait été confiée à une agence caennaise et celle des excursions à une agence locale au Sénégal, et que, si le prix du voyage et celui des excursions avaient été encaissés en premier lieu par l'association, la preuve n'était pas rapportée que celle-ci ait été rémunérée à cette occasion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui étai