Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.550

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° F 16-19.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Foll travaux publics (Le Foll TP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Eure, dont le siège est [...], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF des Yvelines, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Foll travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'URSSAF, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Foll travaux publics (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, les décisions de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Eure (l'URSSAF) des 6 août 2010 et 25 mai 2012, relatives, d'une part, à l'étendue d'un remboursement par la voie de la compensation, d'autre part, au règlement de cotisations, à la suite de différentes décisions d'inopposabilité des prises en charge des accidents de travail et à la modification rétroactive des taux applicables de cotisation d'accidents du travail ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société en paiement d'une certaine somme au titre de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges », l'arrêt constate que la société a saisi la commission de recours amiable pour contester deux décisions, l'une fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF acceptait les cotisations indues et celles à acquitter, l'autre déterminant la somme due par la société après régularisation consécutive à la modification des taux de cotisation ; qu'il retient que les appels de cotisations étant dans le débat devant la commission de recours amiable, cette demande en remboursement des majorations et frais afférents aux cotisations, découlant de l'existence d'un indu, ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement par la société de « majorations de retard, frais de privilège et privilèges » ne se rapportait pas à celles en répétition d'un indu de cotisations, dont la commission de recours amiable avait été saisie, de telle sorte qu'elle en modifiait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur l'autre branche du moyen du pourvoi incident ; Met hors de cause, à sa demande, l'URSSAF d'Ile-de-France ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement par la société Le Foll travaux publics de « majorations de retard, frais d