Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 17-01.693

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 356 et 364 du code de procédure civile alors applicables, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 15 juin 2017 Rejet de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 1112 F-N Requête n° S 17-01.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 1er décembre 2016, déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par Mme X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre 2-1 de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris, reçue à la Cour de cassation le 1er juin 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les réquisitions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 364 du code de procédure civile alors applicables, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 1er décembre 2016 par Mme X... tendant à la récusation de M. Y..., président de chambre, et de Mmes Z... et A..., conseillers, magistrats de la chambre 2-1 de la cour d'appel appelée à statuer sur une requête en récusation déposée contre un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ; Attendu que Mme X... indique que les motifs de sa requête sont identiques à ceux développés au soutien d'une précédente demande en récusation formée contre les mêmes magistrats ; qu'aux termes de sa précédente requête, Mme X... faisait valoir que M. Y... témoignait depuis très longtemps d'une réelle animosité à son égard, qu'il lui avait à tort reproché d'avoir déposé ses conclusions après la clôture, qu'il l'avait menacée d'une suspension d'audience et avait suspendu l'audience, suivi par ses deux assesseurs qui étaient sous sa domination, raison pour laquelle elle formait également une requête à leur encontre, qu'aucun rappel de la procédure n'avait été effectué et qu'elle avait subi des insultes publiques, qu'à l'audience de mise en état du 3 mai 2016, Mmes Z... et A... avaient clôturé la procédure n° 15/21760 malgré une panne du RPVA, qu'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture avait été refusée alors que M. Y... avait accepté de nouvelles écritures après clôture, que M. Y... et ses assesseurs avaient fragilisé son avocat par une manipulation irrégulière, qu'elle n'avait connu que fortuitement la date de l'audience de mise en état dans l'affaire n° 15/21112, que, souhaitant se désister concernant la demande de récusation de Mme B..., partie à la retraite, il lui avait été indiqué par la chambre que cela était inutile, qu'elle n'aurait pas la date de l'audience ni celle du délibéré mais que la décision serait cependant contradictoire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de la requérante ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze juin deux mille dix-sept.