Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 15-28.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° E 15-28.768 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à M. Manuel Z... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... X..., l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport retenu ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 25 juin 2014, selon prescription médicale du même jour, par M. Z... X..., victime d'un accident du travail, pour se rendre de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, à la clinique Les Chênes d'Aire-sur-Adour ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription médicale de transport est incomplète puisqu'elle ne fait mention ni de soins liés à la réparation d'un accident du travail, ni au mode de réalisation du transport, il n'en résulte pas moins que l'assuré, victime d'un accident du travail et polytraumatisé, n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que M. Z... X... ne présentait pas une prescription répondant aux exigences du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. B... X... de sa demande de prise en charge des frais de transport effectués en ambulance le 25 juin 2014 pour un montant de 404,46 euros ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2014 et dit que M. Z... X... ne devait pas supporter le coût du transport litigieux ; AUX MOTIFS QU' « Il a été produit auprès de la CPAM du Gers en août 2014 un dossier de remboursement de transport composé de deux pièces. 1) Un imprimé de demande d'accord d'entente préalable, prescription médicale de transport (CERPA n S 319 c) signé d'une personne non identifiable et provenant d'un service sans qu'il puisse être déterminé s'il s'agissait d'un secrétariat ou d'un médecin régulièrement diplômé et inscrit à l'Ordre. Cet imprimé, incomplet, ne faisait mention ni de l'urgence, ni de soins liés à la réparation d'un accident de travail, ni aux modes de réalisation. 2) Une facture de transpo