Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-20.511

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° A 16-20.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2016), que M. X..., ancien salarié de la société Secoplast, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en sous-traitance au sein de la société Bendix ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'était pas salarié de la société Bendix, dont l'établissement figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, mais de la société Sécoplast, sous-traitante de la société Bendix ; qu'en retenant, pour lui allouer le bénéfice de l'ACAATA, qu'il n'était pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 modifié, et avait été exposé habituellement au contact de l'amiante, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était fondé à bénéficier de l'ACAATA, au titre de la période litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. X... a droit au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante et d'AVOIR condamné la CARSAT de Normandie à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 41-1 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construct