Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-16.830
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Z 16-16.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; la société Rexel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses troisième et quatrième branches ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Rexel France (la société) un redressement portant notamment sur des sommes versées à l'occasion d'un plan de départ volontaire ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire le redressement régulier, l'arrêt relève que s'il résulte des correspondances versées aux débats que la question de l'assujettissement des indemnités de départ volontaire versées en exécution de l'avenant à l'accord de GPEC du 7 octobre 2009 a été abordée à l'occasion de la réunion d'information du 30 juin 2010 et des échanges ultérieurs, il n'est pas démontré que le texte de cet accord a été remis aux services de l'URSSAF antérieurement aux opérations de contrôle ; que ni le mail de l'entreprise du 7 juillet 2010, ni la réponse de l'URSSAF du 12 juillet ne dressent en effet la liste des pièces transmises, tandis que dans son attestation du 11 avril 2012 Mme A..., salariée de la société, ne détaille pas davantage les éléments communiqués et fait état des précisions demandées et de ses réponses, qui établissent que l'URSSAF n'était pas en possession de l'accord ; qu'il résulte d'ailleurs explicitement du courrier de cette dernière du 28 février 2011 que c'est seulement au cours des opérations de contrôle qu'elle a obtenu communication de l'avenant du 7 octobre 2009 et a pu en analyser le contenu pour en conclure que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le courrier électronique du 7 juillet 2010 de transmission des documents relatifs au plan de départ de volontaire faisait mention de documents adressés en pièces jointes comprenant les fichiers « avenant GPEC départs volontaires.doc, convention Z....pdf, bulletin Z....pdf », d'autre part, que le courrier de l'URSSAF du 18 février 2001 faisait mention au titre des documents transmis par la société à l'appui de sa demande d'informations, de l'accord relatif à la mise en place du plan, de la convention signée entre l'employeur et une salariée ayant bénéficié de ce plan ainsi que du bulletin de paie de cette dernière salariée, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare régulier le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire et annule, au fond, le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire payées à divers salariés en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009 pour un montant en principal de 5 721 432 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la co