Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.368

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° W 16-18.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sapa building System Puget, anciennement dénommée Sapa building System, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Maine-et-Loire, dont le siège est [...], 2°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sapa building System Puget, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Maine-et-Loire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sapa building System Puget du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sapa building System Puget (la société) en qualité de magasinier cariste a été atteint d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) ; que par décision du 20 novembre 2008, cette dernière a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; que la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que l'insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente ; que la société ne formant aucune demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour ne peut que confirmer le taux attribué par la caisse au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société, après avoir sollicité la confirmation du jugement lui déclarant inopposable la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, soutenait qu'il existe une difficulté sur la fixation du taux au motif que le médecin consultant suggérait lui-même la nécessité d'un bilan psychiatrique et évaluait le taux à 20 % maximum, la Cour nationale qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sapa building System Puget. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAPA BUILDING SYSTEM la décision de la CPAM du Maine et Loire en date du 20 novembre 2008 reconnaissant à Monsieur X... un taux d'IPP de 25 % résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'oppo