Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.441

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° N 16-19.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Geo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement zone d'activités Nord-78660 Ablis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Geo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de trois licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que les indemnités transactionnelles sont clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire, alors surtout que le licenciement opéré par l'employeur au motif assumé de l'existence d'une faute grave implique nécessairement l'absence de tout préavis ; que la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure de toutes sommes n'est à l'évidence là que pour éviter tout contentieux ultérieur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit au recours de la société Geo au titre des cotisations assises sur les indemnités transactionnelles versées à titre de dommages-intérêts aux trois salariés licenciés pour faute grave MM. Y..., Z... et A..., ordonne le remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Geo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geo et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit au recours de la société Géo contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF pour ce qui concerne les sommes versées à l'URSSAF au titre des cotisations assises sur les indemnités transactionnelles versées à titre de dommages-intérêts aux trois salariés licenciés pour faute grave MM. Y..., Z... et A... et d'AVOIR dit ainsi que l'URSSAF devra rembourser ces sommes à la société Géo ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur