Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-13.212

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° S 16-13.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 1), dans le litige l'opposant à Mme Eléonore X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a notifié une pénalité prononcée le 29 janvier 2015 à Mme X..., allocataire du revenu de solidarité active, en l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources pour l'année 2011 ; qu'une contrainte lui ayant été délivrée le 15 juillet 2015, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief au jugement de faire droit au recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être notifiée à un assuré par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que la personne concernée dispose alors d'un délai d'un mois pour former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, à compter de la réception de cette notification ; que ce n'est qu'après ce recours gracieux que le montant définitif de la pénalité est prononcée par décision du directeur, qui peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions qu'à défaut de recours gracieux de Mme X... à l'encontre de la décision du directeur lui ayant notifié une pénalité, celle-ci était devenue définitive et ne pouvait plus être remise en cause devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en se bornant à décider que Mme X... était fondée en son opposition à contrainte portant sur la pénalité litigieuse, sans se prononcer ainsi qu'il y était invité, sur l'irrégularité de la procédure de contestation de la pénalité invoquée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en l'absence de recours gracieux contre la décision du directeur de l'organisme social fixant le montant de la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire des prestations peut en contester le bien-fondé à l'appui de son opposition à contrainte ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que Mme X... a rapporté la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé de la pénalité notifiée le 29 janvier 2015 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans exposer les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près