Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.365
Textes visés
- Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° T 16-18.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillion, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle effectué, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, de concert avec les services fiscaux et la Gendarmerie nationale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a notifié à M. X... une lettre d'observations, puis une mise en demeure pour le règlement de cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi de salariés non déclarés au cours de la période du 1er au 19 juillet 2011 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle ne permet pas au cotisant de connaître la cause de son redressement, le simple renvoi au redressement notifié au 26 décembre 2011, ne saurait se substituer à l'obligation incombant à l'organisme d'informer le cotisant de la cause des sommes réclamées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre d'observations notifiée au cotisant exposait les motifs justifiant le chef de redressement visé par la mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillion Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 8 juin 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à verser à M. X... une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de poursuite à la requête du ministère public, il est délivré à l'employeur une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; selon l'article R.244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; en l'espèce, l'URSSAF a, suite à un contrôle effectué dans son établissement, adressé à M. X... une lettre d'observations datée du 22 décembre 2011 puis une mise en demeure en date du 8 juin 2012 portant indication du motif de mise en recouvrement « contrôle chefs de redressement notifiés le 26 décembre 2011 article R.243-59 du code de la sécurité sociale » pour la période du 01/07/11 / 15/0711, po