Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-15.669
Textes visés
- Articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° N 16-15.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crématorium de Rennes métropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG / 15/04838 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crématorium de Rennes métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) ayant rejeté, le 29 novembre 2012, une demande de remboursement d'indu de versement de transport, la société OGF, agissant pour le compte de la société Crématorium de Rennes métropole (la cotisante), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, l'arrêt retient que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été introduit par la société OGF alors que l'action appartient à la seule société Crématorium de Rennes métropole ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité à agir de la cotisante n'était pas contestée et que seul était en cause le défaut de pouvoir de la personne morale qui avait introduit le recours pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Crématorium de Rennes métropole la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crématorium de Rennes métropole Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la Société CREMATORIUM DE RENNES METROPOLE irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, le recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité So