Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.283
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° S 16-17.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre le jugement n° RG : 21/401745 rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 18 septembre 2014 pour le recouvrement de cotisations et contributions appelées au mois de juin 2014, M. Y... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle elles ont soutenu oralement leurs prétentions, le jugement expose que la contestation porte essentiellement sur le fait que le requérant a cédé son cabinet d'avocat, le 30 juin 2013, tout en continuant son activité aux côtés de son successeur, sa cessation définitive d'activité étant intervenue le 31 décembre 2014, cet état de fait ayant généré une baisse de revenus pour le cotisant, et qu'il critique les modes de calcul opérés par l'URSSAF au titre du calcul des cotisations provisionnelles et des cotisations définitives ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans exposer succinctement les moyens soutenus à l'appui de la contestation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n°21/401745), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de son opposition à la contrainte à lui signifiée le 18 septembre 2014 pour recouvrement des sommes de 958,00 € en cotisations et 51,00 € de majorations de retard, soit un total de 1.009,00 € au titre du mois de juin 2014, et mis à la charge de M. Y... les frais de signification de la contrainte pour la somme de 41,69 €, AUX MOTIFS QUE : M. Y... X... a formé opposition le 1er octobre 2014 à l'exécution de la contrainte n° 60436723 du 7 août 2014, décernée suite à la mise en demeure n° 60436723 du 26/06/2014, réceptionnée le 30 juin 2014, et signifiée le 18 septembre 2014 pour recouvrement de : Cotisations 958,00 € Majorations de retard 51,00 € TOTAL 1 009,00 € Période : juin 2014 ; Que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle elles ont or