Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-13.855
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° R 16-13.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brienne auto, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brienne auto, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Gironde, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Aquitaine ( l'URSSAF), a notifié à la société Brienne Auto (la société) un redressement portant sur la réintégration dans les bases des cotisations des avantages en nature constitués par la mise à disposition de véhicules ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en attribuant aux constatations, non étayées d'un quelconque élément objectif et contestées par le cotisant contrôlé, formulées par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, une valeur probante spécifique en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il appartient à l'URSSAF qui prétend opérer un redressement au titre d'un avantage en nature véhicule de démontrer objectivement, c'est-à-dire autrement que par les seules affirmations de l'inspecteur du recouvrement, que des véhicules ont été mis par le cotisant contrôlé à la disposition permanente de ses salariés ; qu'en validant le redressement opéré au détriment de la société Brienne Auto, sur la base des seules "constatations" de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles "M. Y..., PDG, M. Z..., directeur, et d'autres salariés, essentiellement les conseillers commerciaux, bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein", sans préciser les éléments objectifs sur lesquels s'appuyait cette affirmation, contestée par le cotisant qui faisait valoir qu'en sa qualité de concessionnaire automobile, il ne mettait pas de véhicules à la disposition de ses dirigeants ou de ses salariés mais les autorisait à utiliser, pour les seuls besoins de leur activité professionnelle, les véhicules de démonstration tenus à la disposition de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la lettre d'observations en date du 5 mars 2010 que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. Y..., PDG, M. Z..., directeur et d'autres salariés, essentiellement les conseillers commerciaux, bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein ; que le choix du véhicule est opéré parmi le stock de véhicules de démonstration et qu'en 2007 jusqu'en cours d'année 2008, l'employeur a décompté des avantages en nature véhicule au titre de cette mise à disposition ; qu'il relève que la société Brienne auto produit des attestations établies par le directeur général et quatre salariés qui indiquent ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins perso