Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.567

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 930 F-D

Pourvoi n° A 16-17.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François X..., domicilié [...]                         ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, victime d'un accident de trajet, le 5 septembre 2009, M. X... a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009 ; que contestant l'absence de versement des indemnités journalières pendant certaines périodes ainsi que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à titre reconventionnel, la caisse lui a réclamé la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches, du pourvoi incident qui est préalable et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 2 500 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant la période du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. X... se serait rendu coupable d'activité non autorisée en participant à des réunions du conseil municipal de Blois, de la commission Tourisme loisirs valorisation de la Loire et sports de la communauté d'agglomération et à une réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Attendu que pour fixer la créance de restitution de la caisse au titre des indemnités journalières versées à M. X... du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 av