Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.731

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° R 16-18.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Z... le 7 avril 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 17% à la date de consolidation du 1er septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; Que les textes relatifs à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ont prévu une réparation forfaitaire de ceux-ci ; Que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; Considérant qu'en l'espèce la procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 21 décembre 2011, ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 1 septembre 2011 de la rechute du 25 août 2010 ; Considérant qu'a la date du ler septembre 2011, M. Y... Z... gardait des séquelles à type de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso lombaire ; Qu'au regard du barème indicatif d'invalidité des séquelles de cette nature relèvent d'un taux d'incapacité permanente de 12%, ainsi qu'il résulte du rapport du docteur C... ;Que ces séquelles ont toutefois eu pour l'assuré une incidence professionnelle particulière qu'il convient de prendre en considération - dans une proportion raisonnable - puisque, âgé de 44 ans, il ne peut plus porter de charges lourdes alors qu'il est plaquiste de formation ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation souveraine de la Cour, contradictoirement débattus, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 17 % » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de