Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.828
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° J 16-17.828 Aide juridictionnelle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Said Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Said Y... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2014 confirmant le refus de prise en charge du stage de pré-orientation au titre de législation sur les risques professionnels, AUX MOTIFS PROPRES QUE La rééducation a été prise en charge par la caisse au titre maladie, Monsieur Y... le conteste et estime qu'elle doit être prise au titre de l'accident du travail. En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale les prestations en nature accordées aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail comprennent "d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime". Selon l'article L.432-9 du code de la sécurité sociale, si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle s le droit, qu'elle at ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises ... Aux termes de l'article L.521 3-2 du code du travail, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Monsieur Y... a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la CDAPH qui s'est prononcée favorablement pour une orientation vers un centre de rééducation professionnelle. Cependant cette décision ne vaut pas reconnaissance de l'imputabilité du handicap à un accident du travail puisque cela ne relève pas de la compétence de la CDAPH. La prise en charge de nouveaux frais de santé du salarié victime d'un accident du travail dont l'état est consolidé ne peut pas intervenir au titre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.41 1-1 du code de la sécurité sociale sauf si elle s'inscrit dans le cadre d'une rechute. En l'espèce il n'est pas contesté que l'état de santé de Monsieur Y..., victime d'un accident du travail survenu le 7 décembre 2010 consolidé le 7 janvier 2012 sans séquelles indemnisables, puis d'une rechute de l'accident du travail, en date du 21 avril 2013, a été co