Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.218

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° V 16-19.218 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Yvette Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à Madame Yvette Y... la somme de 14.887,82 euros au titre du solde des pensions et allocations dû pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de retraite Par lettre du 24 novembre 2009, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé Yvette Y... que la somme globale qui lui était due pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009 se montait à 53.127,90 euros au titre de la retraite personnelle, du complément du minimum contributif et de l'allocation supplémentaire, qu'elle avait touché la somme de 38.240,08 euros et qu'elle allait percevoir la somme de 14.887,82 euros. Ce courrier avisait également Yvette Y... que le montant mensuel de sa retraite sera de 692,43 euros à compter du 1er novembre 2009. Par lettre du 13 janvier 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé Yvette Y... qu'en mars 2009 sa retraite se montait à 994,74 euros et à compter d'avril 2009 à 925,75 euros et qu'il lui restait dû pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 la somme de 2.446,19 euros au regard de ce qu'elle avait perçu. Il résulte du décompte du 24 novembre 2009 et du décompte du 13 janvier 2010 que, pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009, Yvette Y... devait percevoir les sommes suivantes: - 1.751,32 euros en novembre et décembre 2004, - 10.717,92 euros en 2005, - 10.910,76 euros en 2006, - 11.107,08 euros en 2007, - 7.486 euros de janvier à août 2008, - 5.659,38 euros de septembre 2008 à février 2009, - 994,74 euros en mars 2009, - 8.331,75 euros d'avril à décembre 2009, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'étant plus servie après le 1er avril 2009. TOTAL 56.958,95 euros. Yvette Y... a reçu du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009 la somme de 39.624,94 euros selon l'attestation de l'agent comptable. Les relevés du compte bancaire d'Yvette Y... montrent qu'elle a touché la somme de 2.446,19 euros le 4 février 2010 au titre de la dette reconnue le 13 janvier 2010 par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est. La somme totale perçue s'élève à 42.071,13 euros. Le solde en faveur d'Yvette Y... se monte à 14.887,82 euros (56.958,95 euros moins 42.071,13 euros). En conséquence, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est doit être co