Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.315
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° A 16-19.315 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié cité Merdjechkir, bloc 94, numéro 19, 26000 Medea (Algérie), contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. Y... de son recours ainsi que de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai. En l'espèce, M. Y... a rempli le 22 novembre 2006 un formulaire daté du 16 octobre 2006 par lequel il indiquait faire le choix de demander le paiement de sa retraite au 1er août 2006 au taux de 29,8125 %. Par lettre du 11 décembre 2006, la caisse lui a notifié sa retraite à compter du 1er août 2006 en précisant le montant net mensuel et les éléments pris en compte. Il était indiqué que cette retraite n'était pas mise en paiement au motif que M. Y... n'avait pas répondu à ses différents courriers. Cette lettre mentionne expressément et clairement qu'en cas de désaccord, M. Y... peut saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Il est établi que M. Y... a eu connaissance de ce courrier puisque, par lettre du 24 décembre 2006, il indique à la caisse avoir bien reçu la « notification de retraite le 24 décembre 2006 datée du 11 décembre 2006 ». Or, il est constant que la saisine de la commission de recours amiable n'est intervenue que par lettre du 10 novembre 2011 reçue le 24 novembre suivant, soit près de 5 ans plus tard. S'il est vrai que M. Y..., qui réside à l'étranger, bénéficiait d'un délai augmenté de deux mois par application de l'article 643 du code de procédure civile, la caisse est bien fondée à invoquer la forclusion dès lors que la lettre de notification mentionnait régulièrement le délai imparti par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et que le délai de quatre mois dont disposait l'intéressé pour former son recours n'a pas été respecté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le recours irrecevable » Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par courrier du 11 décembre 2006, a été adressée à M. Y... une notification de retraite à compter du 1er août 2006 ; que cette notification précise expressément les modalités de recours à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; Attendu que M. Y... n'a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de sa retraite que par courrier du 10 novembre 2011 ; Attendu que c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable a considéré que la réclamation de l'intéressé était tardive ;