Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-20.930
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° F 16-20.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Papillons blancs, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Papillons blancs ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnisation revenant à Joseph Y... aux sommes de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et de 6 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 482, lors des opérations d'expertise, Joseph Y... était accompagné du Docteur B... ; que l'expert C... a établi un pré-rapport le 17 juin 2014 puis un rapport de 12 pages le 18 août 2014 dans lequel il rapporte les doléances de Joseph Y... et décrit les pièces médicales examinées ; que son rapport est précis et documenté ; que l'expert a donné son avis, conformément à la mission qui était la sienne, sur les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ; que Joseph Y... soutient vainement que l'expert C... a éludé le motif de l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, les certificats du Docteur D..., le certificat du Docteur E..., l'expertise du Docteur F..., les rapports d'expertise des Docteurs G... Menguellet, Richard, H..., I..., J..., alors que l'expert évoque le certificat médical initial établi par le Docteur E... et les courriers des Docteurs K... et D... attestant d'un suivi psychiatrique de Joseph Y... ; que les avis des Docteurs J... et I..., médecins conseils de la caisse, se rapportent à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que l'avis du Docteur F... se rapporte au litige ayant opposé Joseph Y... et la caisse primaire d'assurance maladie quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que les expertises des Docteurs H..., G... Menguellet et Richard se rapportent au litige opposant Joseph Y... et la caisse primaire d'assurance maladie sur le point de savoir si l'assuré souffre au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle d'une même pathologie ou de deux affections indépendantes entrainant des séquelles différentes ; que le Docteur L..., consulté par Joseph Y... le 30 octobre 2014, indique qu'il serait utile que Joseph Y... puisse bénéficier d'une expertise médico-légale, plus particulièrement avec des experts en médecine du travail, sans évoquer toutefois l'expertise déjà réalisée du Docteur C..., ni émettre en conséquence la moindre appréciation critique sur le rapport de l'expert ; qu'il ressort des dernières écritures de Joseph Y... que les « propositions du Docteur B... sur les bases du rapport de l'expertise du Docteur C... » en date du 15 septembre 2014, sur papier à entête de ce médecin mais non signées par le Docteu