Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-16.052
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° D 16-16.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel par la CPAM de l'Artois régulier et recevable ; Aux motifs qu'« il y a lieu ici de rappeler que le législateur, par des dispositions aujourd'hui insérées au code de la sécurité sociale, et notamment par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants de ce code, a confié aux caisses primaires d'assurance-maladie, dans le cadre de l'organisation du système de sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale mise en place par ce même code, la mission spécifique d'assurer, dans leur circonscription, le services des prestations se rapportant d'une part à l'assurance maladie, maternité et invalidité-décès et d'autre part aux accidents du travail et maladies professionnelles ; que les caisses primaires d'assurance-maladie sont ainsi que l'intimé l'indique lui-même dans ses écritures, des organismes de droit privé chargé d'une mission de service public et qu'elles sont dotées de la personnalité morale ; que les caisses primaires d'assurance-maladie sont donc dotées, entre autres, de la capacité à agir en justice et que les dispositions législatives susmentionnées du code de la sécurité sociale précisent d'ailleurs que c'est le directeur de la CPAM qui agit et représente la caisse en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Artois qui avait été saisie par Frédéric Y... d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un carcinome de l'épiglotte, a été en définitive, à la suite de la décision de refus de prise en charge de cette pathologie qu'elle avait notifiée à l'intéressé, attraite par celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que cette juridiction l'a condamnée, par le jugement déféré, à prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'une telle décision a pour conséquence, et en toute hypothèse, de placer la caisse primaire d'assurance maladie dans l'obligation de servir à Frédéric Y..., l'ensemble des prestations qui doivent lui revenir telles prévues en matière de maladies professionnelles par le code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la CPAM de l'Artois, qui a donc la capacité à agir en justice, justifie bien d'une qualité et d'un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour exercer à l'encontre de cette décision les voies de recours qui lui paraissent utiles ; qu'il a y lieu par ailleurs de souligner que les pièces de procédure communiquées font apparaître que c'est bien le directeur de la CPAM de l'Artois qui, par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 24 juin 2014, a interjeté appel du jugement déféré et que ce même directeur de la caisse a été valablement représenté à l'audience devant la cour par Mme B... qui, en eff