Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.941
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° U 16-18.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Haute-Normandie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la Caisse à payer à la société EIFFAGE la somme de 21.568,94 euros, outre les intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des motifs de l'arrêt rendu par la CNITAAT que la décision du 8 février 2006 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. A... "n 'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil". La CPAM a été sanctionnée pour n'avoir pas communiqué à l'employeur les documents médicaux sur la base desquels elle a retenu le taux d'IPP de 15 % sur le fondement duquel a été évalué le capital représentatif de la majoration de la rente pour faute inexcusable. S'il est vrai que le jugement du 15 mai 2009, non frappé d'appel, ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, est devenu définitif, la mention relative à la fixation de la majoration de la rente à son maximum se trouve nécessairement privée d'objet puisque le taux d'incapacité de M. A..., servant de base au calcul de ladite rente a été ramené de 15 à 0 %, et entraîne l'impossibilité pour la caisse de récupérer ladite somme auprès de l'employeur. Sauf à priver d'effet les décisions des juridictions spécialisées du contentieux de l'incapacité, le premier juge a justement tiré les conséquences de l'arrêt de la CN1TAAT en condamnant la CPAM sur le fondement de la répétition de l'indu à rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente à la société Eiffage, société utilisatrice condamnée à garantir la société d'intérim » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au cas d'espèce il résulte des pièces et des débats que : - selon jugement en date du 15 mai 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Eure et Loir a jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur A... le 19 septembre 2003 est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société ADECCO, et a fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur A... par la C.P.A.M. d'Eure et Loir ; - selon jugement en date du 25 février 2010, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de LYON a annulé la décision de la C.P.A.M. d'Eure et Loir en date du 8 février 2006 concernant l'accident du travail du 19 septembre 2003 dont Monsieur A... avait été victime, et a ramené le taux d'IPP à 0 % ; - par arrêt du 2 février 2012, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a confirmé ce jugement ; - selon jugement en date du 25 juin 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Eure et Loir a alloué à Monsieur A... la somme 3 000 € au titre du pretium doloris et 1 000 € au titre du préjudice d'agrément, dit que la C.P.A.M. d'Eure et Loir versera ces sommes à l'intéressé à charge pour elle de se retourner contre la société ADECCO