Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.974
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° E 16-18.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auchan France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Auchan de ses demandes et d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. A... opposable à la société Auchan ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ; Qu'il s'ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que cette disposition crée une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion advenue au temps et au lieu du travail ; que lorsque l'accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité est simplement renversée, que l'accident constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; que la société Auchan a déclaré l'accident du travail le 2 novembre 2010 comme étant survenu le 9 septembre 2010 à 4h, au domicile de M. A..., dans les circonstances suivantes : « L'intéressé était en repos le 09 septembre 2010. Il a ressenti un malaise à son domicile » ; Que selon le certificat médical initial établi le 10 septembre 2010 par le Pr B..., M. A... a été victime d'une « Hémiplégie droite par dissection post effort violent de l'artère carotide interne gauche chez un patient sans facteur de risque cardio-vasculaire » ; qu'il est établi par l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie et celle du CHSCT que le 8 septembre 2010, vers 20h, M. A... qui était occupé à son poste au service « emporté » du magasin Auchan, et seul à la livraison depuis 18h, a aidé un client à charger dans sa camionnette un réfrigérateur américain d'un poids de 113 kg et un lave-vaisselle ; que si les appareils ont été acheminés à l'aide d'un engin de manutention jusqu'à la camionnette du client, M. A... a soulevé les appareils avec l'aide du client pour les charger dans le véhicule ; Que M. A... a quitté son travail, à la fin du service à 21h03, heure de pointage, et est rentré chez son amie à 21h30 environ, qu'il semblait alors très fatigué ; qu'il s'est couché vers 23h30 ; qu'au cours de la nuit il s'est réveillé à 4h ayant mal à la tête ; qu'à 7h, son amie a remarqué son extrême pâleur ; qu'à 8h, M. A... se sentant très mal, son amie a appelé le SAMU qui l'a hospitalisé aussitôt ; Que d'après l'enquête de la caisse, et selon son emploi