Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.606

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° S 16-19.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière réunionnaise, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative ouvrière réunionnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative ouvrière réunionnaise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Coopérative ouvrière réunionnaise tendant à voir dire et juger qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle sur pièces et que les garanties du cotisant de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, et en conséquence, annuler les opérations de contrôle et annuler la décision de la CGSSR du 15 mars 2012 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la COR estime avoir fait l'objet d'un contrôle sur pièce de sa masse salariale et qu'elle devait bénéficier des garanties de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'ont pas été respectées ; qu'en réponse, la CGSSR explique avoir opéré une simple vérification tendant à vérifier l'exactitude et la conformité des données déclarées par la COR à la législation en matière d'exonération de cotisation ; qu'en l'espèce, la CGSSR a demandé à la COR par son courrier du 22 septembre 2011 une attestation sur l'honneur précisant le seuil de 11 salariés, un avis de situation du répertoire SIRENE et une attestation sur l'honneur précisant l'effectif moyen des années 2009 et 2010 ; que la COR a répondu par son courrier du 17 octobre précisant n'être pas concerné par le seuil d'effectif du fait de son secteur d'activité ; que par son courrier du 15 mars 2012, la CGSSR a notifié à la COR qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération LODEOM du fait de son effectif supérieur à 11 salariés et de son secteur d'activité relevant de la manutention portuaire ; que ce commémoratif valide les explications de la CGSSR quant à l'inexistence d'un contrôle ; qu'il s'agissait en effet, d'une simple vérification de l'éligibilité du déclarant à une exonération revendiquée par celui-ci ; que par ailleurs, il n'en a résulté aucun redressement, mais un simple refus d'exonération ; qu'ainsi, le premier moyen opposant de la COR n'est pas fondé ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les conditions de ce contrôle n'interfèrent pas sur l'appréciation de l'éligibilité de la COR au dispositif d'exonération prévue par la LODEOM ; alors qu'il résulte des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle de l'application des dispositions de ce code par les employeurs est soumis à une procédure contradictoire ; qu'en jugeant que la vérification des conditions d'éligibilité au régime d'exonération de paiement des cotisations au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des ma