Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-21.251

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° E 16-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GIS ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GIS la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement relatif au « versement transport » des années 2008 et 2009, ainsi que la partie de la mise en demeure s'y rapportant, et d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société GIS la totalité des sommes versées de ce chef, soit la somme de 9.629 euros, augmentée des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE la société GIS, ayant pour activité le gardiennage de certains sites de la région PACA, a fait l'objet d'une vérification de l'URSSAF début octobre 2010 portant sur les années 2007 à 2009 ; que la lettre d'observation du 20 octobre 2010 a retenu 3 chefs de redressements, contestés devant la commission de recours amiable qui les a validés dans sa décision du 29 juillet 2011, décision contestée devant le tribunal pour le « versement transport » uniquement ; que la société GIS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son recours et l'URSSAF demande la confirmation du jugement sur ce même point ; qu'il résulte des articles L2333-64, L2531-2 et D2333-87 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 12 avril 1996 que les entreprises, personnes physiques ou morales, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans un périmètre géographique pré-défini par l'Autorité Organisatrice de Transport (AOT) ; que toutefois, lorsque l'entreprise atteint ou dépasse l'effectif de dix salariés, l'employeur est dispensé du versement de la cotisation « transport» pendant trois ans, puis, ce versement est réduit de 75 %, puis de 50 %, puis de 25 % respectivement pour chacune des trois années qui suivent la dernière année de dispense ; que lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que la société GIS avait mal appliqué les périodes d'abattement, avec des incidences sur les cotisations versées en 2008 et en 2009, provoquant ainsi le redressement, contesté dès la réception de la lettre d'observation ; que le litige porte sur l'évaluation chiffrée des salariés concerné