Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 15-28.101
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° E 15-28.101
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame Nadine Y... et dit que l'accident subi par Nadine Y... le 10 mai 2012 doit être qualifié comme accident du travail et ce avec toutes conséquences de droit.
AUX MOTIFS QUE' « Nadine Y... est employée par les services de l'ADEP (association de défense et d'entraide des personnes handicapées); par CDI depuis le 2 octobre 2003 comme aide-ménagère à domicile ; que le 10 mai 2012, la requérante allègue avoir été victime d'un accident au domicile de Monsieur B..., handicapé; qu'elle expose « s'être blessée à l'épaule gauche en voulant rattraper Monsieur B... qui tombait de son fauteuil roulant » ; que le certificat médical initial du 19 mai 2012 fait apparaître une « probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches » ; que la déclaration d'accident du travail, en date du 21 mai 2012, mentionne notamment: ‘Mr B... a glissé.,. Mme Y... a tenté de le rattraper mais a été obligée de le mettre au sol ... elle l'a relevé puis mis sur les WC ... grosses douleurs ressenties aux vertèbres, épaule, bras, main ...' ; que la caisse primaire, en raison du certificat médical tardif, a procédé à un questionnaire complémentaire d'information, puis a notifié le 9 juillet 2012 un refus de prise en charge de l'accident motivé ainsi: « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » ; que le premier juge a retenu cette position, en précisant que le certificat médical et la déclaration d'accident ont été effectués tardivement et qu'aucun témoin direct n'était présent sur les lieux ce jeudi 10 mai 2012 ; que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, sont à retenir plusieurs témoignages produits par Nadine Y...: - de Madame F... C..., collègue de travail, qui atteste : « Madame Y... m'a appelé le soir du jeudi 10 mai 2012 pour me raconter l'incident arrivé chez Mr B..., usager de l'ADEP »; - de Madame CALLOCH, secrétaire de l'ADEP qui atteste : « le 10 mai après m